C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
14. Le conducteur d’un véhicule pour lequel un permis spécial a été délivré doit respecter:
1°  les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 5;
2°  les dispositions du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9 et du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 13;
3°  les dispositions des paragraphes 2, 4, 8 et 9.1 du premier alinéa de l’article 5, des articles 8, 10 à 12 et du premier alinéa de l’article 13.
D. 1444-90, a. 14; D. 1605-93, a. 15; D. 384-99, a. 2.